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AG





mercredi 24 août 2011

PROCES POUR MORSURE D’UN CHIEN DE PROTECTION.

Nous remercions l'association des éleveurs et bergers du vercors drome isère qui nous a fait parvenir ce compte rendu d'une mésaventure arrivée à un de ces adhérents


Jugement par le Tribunal d’instance de ROMANS SUR ISERE le 9/06/2011, au nom de la responsabilité civile du propriétaire du chien (et non responsabilité pénale)

Nous sommes devant une juridiction civile.


Les faits se déroulent sur un alpage du Vercors, propriété du Conseil Général de la Drôme

Un couple de randonneurs circule sur un sentier de grande randonnée.

Le couple progresse vers le troupeau, trop près des bêtes, l’un des quatre chiens présents mord la dame au mollet.


L’éleveur est « responsable des conséquences dommageables des faits commis par son animal sur les fondements de l’art 1385 du code civil » (En droit français on parle de la “responsabilité du fait des animaux».) “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”

Cette responsabilité ne peut être levée que si celui qui a subi les dommages, a commis une faute. La partie adverse n’a pas l’obligation de prouver la faute du propriétaire du chien. En revanche, la charge de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible d’une imprudence ou d’une faute de la victime lui incombe.


Le tribunal en a déduit que :

* même si le troupeau se trouvait à sa place légitime sur l’alpage,

* même si les chiens de protection ne sont pas faits pour être tenus en laisse

* même si le département de la Drôme a mis en place à plusieurs endroits, quadrillant le site, différents panneaux destinés à l’information des randonneurs :

« restez sur les chemins, » « gardez vos distances » avec toutes les explications sur le rôle des chiens de protections et leurs réactions,

* même si la « victime » n’a pas lu ou pas tenu compte des consignes clairement, inscrites au bord du chemin,

* même si l’intéressée s’est approchée du troupeau au lieu de le contourner,

L’éleveur n’établit pas que « la victime a eu un comportement fautif présentant les caractéristiques d’un fait imprévisible et irrésistible de nature a l’exonérer de sa présomption de responsabilité », rien n’exonère l’éleveur de sa responsabilité au sens de l’Art. 1385 du Code Civil.

Il est condamné ainsi que son assureur (au titre de l’assurance responsabilité civile), a supporter les conséquences dommageables de la morsure soit un total de 6178,50 €.


Le déroulement de ces faits appelle quelques remarques :


1) Les panneaux installés partout par les conseils généraux, les Parcs naturels, les éleveurs eux-mêmes n’ont donc qu’un intérêt pédagogique (relatif…). Ils n’ont aucune valeur juridique, ils n’apportent qu’une information et si cette information n’est pas suivie d’effets, c’est, comme on vient de le voir, l’Art 1385 du code civil qui s’applique.


2) Ainsi, on peut en 2010 être jugé avec un Code Civil et des articles qui datent d’une époque ou certes il y avait des loups mais pas de GR et de randonneurs (1807).


3) Le texte de l’article 1385 de Code Civil ne fait pas d’exception à la règle de présomption de responsabilité pour les chiens de travail.

4) Quelle va être l’attitude des assurances devant la répétition des cas (exclusion de l’assuré, euthanasie du chien ?…).


5) Dans le cas présent, la plainte a été déposée plusieurs mois après les faits, le risque existe de voir des plaintes arriver pour des faits qui n’auraient rien à voir avec nos chiens.


6) Il est indispensable de bien choisir son avocat*, l’assurance n’a pas le droit d’imposer un avocat de son choix, il faut choisir un avocat qui connait le dossier « Prédation », même si l’on doit payer soi-même ou avec le soutien d’une association le montant du dépassement éventuel.


*Le libre choix de l’avocat en matière de défense-recours :

Dans la plupart des contrats d’assurances, de simples clauses « défense-recours » destinées à défendre l’assuré en cas de litige peuvent être assimilés à une protection juridique.

Cela donne, notamment, à l’assuré la liberté de choisir son avocat (art. 127-1 à 127-8 du code des assurances, il en est ainsi, lorsque la clause du contrat prévoit la prise en charge de frais de procédure (ou fourniture de services) en cas de litige opposant l’assuré à un tiers, et lorsque le paiement d’une cotisation spécifique est préalablement convenu.

4 commentaires:

  1. A lire:

    http://www.estrepublicain.fr/fr/franche-comte/info/5588693-Haut-Doubs-les-heures-du-loup-sont-elle-comptees

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  2. Petite foire agricole demain samedi a Savournon 05 (proche de Serres).

    http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2011/08/24/la-foire-aux-beliers-c-est-samedi

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  3. A lire:

    http://www.lepays.fr/actualite/2011/08/26/un-loup-ou-des-loups


    Plus cocasse a lire:

    http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/08/25/un-troupeau-de-cigognes-dans-un-pre

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  4. Encore un problème avec un Patou...
    Si ca continue ils seront classés avec les pitbulls !

    http://www.ledauphine.com/haute-provence/2011/08/24/je-suis-reste-tres-calme-le-patou-m-a-saute-dessus

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